Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 142

1) Les parties sont tenues de se rendre devant le tribunal, aux lieu, jour et heure fixés. El- les peuvent se faire assister ou représenter, soit conformément au droit commun, soit par un em- ployeur ou un travailleur appartenant à la même branche d’activité, ou encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l’en- treprise ou de l’établissement. 2) Le mandataire des parties doit être constitué par écrit, sauf lorsqu’il s’agit d’un avocat.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 26

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article 142 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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