Lex Cameroun

Code du travail › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 26

1) Les travailleurs visés à l’alinéa 4 de l’article 25 peuvent être recrutés par une entreprise de travail temporaire. 2) Est considéré comme entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposi- tion provisoire d’utilisateurs, des travailleurs qu’elle embauche et rémunère. 3) Il ne peut être fait appel aux travailleurs visés au paragraphe précédent que pour des tâches non du- rables et dans les seuls cas définis à l’article 25 alinéa 4. 4) L’ouverture d’une entreprise de travail tempo- raire est soumise à l’agrément préalable du ministre chargé du Travail. 5) Le contrat de travail liant l’entreprise de travail temporaire à un travailleur mis à la disposition d’un utilisateur, doit être écrit. 6) Pour chaque travailleur mis à la disposition d’un utilisateur, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre ce dernier et l’entreprise de travail temporaire. Sa durée ne peut excéder un an avec le même utilisateur. 7) Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commis- sion nationale consultative du travail.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 6

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SECTION 26

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article 26 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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