1) Les travailleurs visés à l’alinéa 4 de
l’article 25 peuvent être recrutés par une entreprise
de travail temporaire.
2) Est considéré comme entrepreneur de travail
temporaire, toute personne physique ou morale
dont l’activité exclusive est de mettre à la disposi-
tion provisoire d’utilisateurs, des travailleurs
qu’elle embauche et rémunère.
3) Il ne peut être fait appel aux travailleurs visés au
paragraphe précédent que pour des tâches non du-
rables et dans les seuls cas définis à l’article 25
alinéa 4.
4) L’ouverture d’une entreprise de travail tempo-
raire est soumise à l’agrément préalable du ministre
chargé du Travail.
5) Le contrat de travail liant l’entreprise de travail
temporaire à un travailleur mis à la disposition d’un
utilisateur, doit être écrit.
6) Pour chaque travailleur mis à la disposition d’un
utilisateur, un contrat de mise à disposition doit être
conclu par écrit entre ce dernier et l’entreprise de
travail temporaire. Sa durée ne peut excéder un an
avec le même utilisateur.
7) Les modalités d’application du présent article
sont fixées par décret pris après avis de la Commis-
sion nationale consultative du travail.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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