1) Des peines d’emprisonnement de six
jours à six mois peuvent, en outre, être requises en
cas de récidive dans les cas d’infraction aux dispo-
sitions des articles 26, 27 alinéa 2, 30 alinéa 1, 67,
68, 75 alinéa 1, 82, 84 alinéas 2, 3 et 4, 86, 88, 89,
90, 92, 93, 98 alinéa 1 et dans les cas prévus aux
articles 167 alinéa 3, 168 alinéas 2 à 8 et 169 ci-
dessus.
2) L’emprisonnement est obligatoirement prononcé
en cas de double récidive et chaque fois que
l’auteur des infractions visées à l’article 168 alinéa
8 ci-dessus est l’un des membres chargés de
l’administration ou de la direction d’un syndicat ou
appartient au personnel de l’administration du tra-
vail et de la prévoyance sociale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 30