ARTICLE 167 — Sont punis d’une amende de 100.000 à
1.000.000 de francs :
•
les auteurs d’infractions aux dispositions des
articles 29, 30 alinéa 1, 40, 41, 44, 50 alinéa 1,
51, 62, 64, 86, 87, alinéa 2, 88, 89, 90, 92, 93,
97, 98 alinéa 1, 99, 100, 101, 112 alinéas 2 et
3, 114 alinéa 1, 115 et 116 ci-dessus.
•
les auteurs de fausses déclarations relatives aux
statuts et aux noms et qualités de membres
chargés de l’administration ou de la direction
d’un syndicat ;
•
l’usurpateur du titre de membre chargé de
l’administration ou de la direction d’un syndi-
cat ;
•
les auteurs d’infractions aux dispositions du
décret prévu à l’article 62 alinéa 1 ci-dessus.
•
les auteurs d’infractions aux dispositions des
conventions collectives ayant fait l’objet d’un
décret d’extension en matière de salaire, pri-
mes, indemnités et de tous avantages évalua-
bles en espèces.
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Cameroun
Code du travail
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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