Lex Cameroun

Code du travail › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 29

1) Le règlement intérieur est établi par le chef d’entreprise. Son contenu est limité exclusi- vement aux règles relatives à l’organisation techni- que du travail, aux normes et à la procédure disci- plinaires, aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité du travail, nécessaires à la bonne marche de l’entreprise. 2) Toutes les autres clauses qui viendraient à y fi- gurer, notamment celles relatives à la rémunération, seront considérées comme nulles de plein droit, sous réserve des dispositions de l’article 68-4 de la présente loi. 3) Avant de mettre le règlement intérieur en vi- gueur, le chef d’entreprise doit le communiquer pour avis aux délégués du personnel s’il en existe, et pour visa à l’inspecteur du travail du ressort qui peut exiger le retrait ou la modification des disposi- tions qui seraient contraires aux lois et règlements. 4) Les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur ainsi que le nombre de travailleurs de l’entreprise au-dessus duquel l’existence du règlement est obligatoire, sont fixés par arrêté du ministre chargé du Travail pris après avis de la Commission nationale consul- tative du travail.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 7

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SECTION 29

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article 29 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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