Lex Cameroun

Code du travail › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 27

Aujourd'hui
1) Tout contrat de travail stipulant une durée déterminée supérieure à trois mois ou néces- sitant l’installation d’un travailleur hors de sa rési- dence habituelle doit être constaté par écrit. Une ampliation du contrat est adressée à l’inspecteur du travail du ressort. 2) Le contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère doit, avant tout commence- ment d’exécution, être visé par le ministre chargé du Travail. 3) La demande de visa incombe à l’employeur. Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit. 4) Si le ministre chargé du Travail n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois consécutifs à la réception de la demande de visa, ce dernier sera réputé avoir été accordé. 5) Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commis- sion nationale consultative du travail.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 6

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Conclusion et de l’exécution du contrat de travail Contrat de travail Contrat de travail individuel

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 27

Cité par

Sommaire

article 27 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte