ARTICLE 92 — 1) Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un an.
2) Toutefois, les conventions collectives ou les
contrats individuels allouant un congé d’une durée
supérieure à celle fixée à l’article 89 peuvent pré-
voir une durée plus longue de service effectif ou-
vrant droit au congé, sans que cette dernière puisse
excéder deux ans.
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Cameroun
Code du travail
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3) Le droit au congé se prescrit par trois ans à
compter du jour de la cessation du travail.
4) Dans le cas où le contrat aurait été rompu ou
aurait expiré avant que le travailleur n’ait exercé
ses droits au congé, ce dernier bénéficie en lieu et
place du congé d’une indemnité calculée sur la base
des droits acquis conformément aux articles 89 et
90 ci-dessus.
5) Le congé étant alloué au travailleur dans le but
de lui permettre de se reposer, l’octroi d’une in-
demnité compensatrice en lieu et place du congé est
formellement interdit dans tous les autres cas.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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