1) Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un an. 2) Toutefois, les conventions collectives ou les contrats individuels allouant un congé d’une durée
supérieure à celle fixée à l’article 89 peuvent pré-
voir une durée plus longue de service effectif ou-
vrant droit au congé, sans que cette dernière puisse excéder deux ans. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 18/31
3) Le droit au congé se prescrit par trois ans à compter du jour de la cessation du travail.
4) Dans le cas où le contrat aurait été rompu ou aurait expiré avant que le travailleur n’ait exercé ses droits au congé, ce dernier bénéficie en lieu et place du congé d’une indemnité calculée sur la base des droits acquis conformément aux articles 89 et 90 ci-dessus.
5) Le congé étant alloué au travailleur dans le but
de lui permettre de se reposer, l’octroi d’une in-
demnité compensatrice en lieu et place du congé est formellement interdit dans tous les autres cas.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 17
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 92 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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