Lex Cameroun

Code du travail › Title 5 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 92 — 1) Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un an.

2) Toutefois, les conventions collectives ou les contrats individuels allouant un congé d’une durée supérieure à celle fixée à l’article 89 peuvent pré- voir une durée plus longue de service effectif ou- vrant droit au congé, sans que cette dernière puisse excéder deux ans. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 18/31 3) Le droit au congé se prescrit par trois ans à compter du jour de la cessation du travail. 4) Dans le cas où le contrat aurait été rompu ou aurait expiré avant que le travailleur n’ait exercé ses droits au congé, ce dernier bénéficie en lieu et place du congé d’une indemnité calculée sur la base des droits acquis conformément aux articles 89 et 90 ci-dessus. 5) Le congé étant alloué au travailleur dans le but de lui permettre de se reposer, l’octroi d’une in- demnité compensatrice en lieu et place du congé est formellement interdit dans tous les autres cas.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 17

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SECTION 92

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article 92 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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