Lex Cameroun

Code du travail › Title 5 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 89

1) Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de son employeur, à raison d’un jour et demi ouvrable par mois de service effectif. 2) Sont assimilées à un mois de service effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt quatre jours de travail. 3) Pour la détermination du droit au congé, sont considérés comme période de service effectif : • a) les périodes d’indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle ; • b) dans la limite de six mois, les absences pour maladies médicalement constatées dans les conditions prévues à l’article 32 ci-dessus ; • c) le congé de maternité prévu à l’article 84 ci- dessus ; • d) le chômage technique prévu à l’article 32 ci- dessus. 4) Dans la limite de dix jours par an, des permis- sions exceptionnelles d’absences payées, non dé- ductibles du congé annuel, sont accordées au tra- vailleur à l’occasion d’événements familiaux tou- chant son propre foyer. Un décret pris après avis de la Commission natio- nale consultative du travail fixe les modalités d’application du présent alinéa.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 17

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SECTION 89

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article 89 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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