1) Le droit au congé est porté d’un jour et demi à deux jours et demi par mois de service au profit des jeunes gens de moins de dix-huit ans.
2) La durée du congé est augmentée en faveur des mères salariées, soit de deux jours ouvrables par enfant âgé de six ans à la date de départ en congé, inscrit à l’état civil et vivant au foyer, soit d’un jour seulement si le congé principal se trouve ne pas excéder six jours.
3) La durée du congé est augmentée en considéra-
tion de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise,
à raison de deux jours ouvrables par période en-
tière, continue ou non, de cinq ans de service. Pour les mères salariées, cette majoration s’ajoute à celle prévue à l’alinéa ci-dessus.
4) Le congé d’une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné d’accord parties.
Dans ce cas, une des fractions doit être au moins de douze jours ouvrables continus.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 17
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article 90 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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