Lex Cameroun

Code du travail › Title 5 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 90

Aujourd'hui
1) Le droit au congé est porté d’un jour et demi à deux jours et demi par mois de service au profit des jeunes gens de moins de dix-huit ans. 2) La durée du congé est augmentée en faveur des mères salariées, soit de deux jours ouvrables par enfant âgé de six ans à la date de départ en congé, inscrit à l’état civil et vivant au foyer, soit d’un jour seulement si le congé principal se trouve ne pas excéder six jours. 3) La durée du congé est augmentée en considéra- tion de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, à raison de deux jours ouvrables par période en- tière, continue ou non, de cinq ans de service. Pour les mères salariées, cette majoration s’ajoute à celle prévue à l’alinéa ci-dessus. 4) Le congé d’une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné d’accord parties. Dans ce cas, une des fractions doit être au moins de douze jours ouvrables continus.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 17

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Texte officiel

SECTION 90

Sommaire

article 90 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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