Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 77

Aujourd'hui
Il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 15

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Texte officiel

SECTION 77

Sommaire

article 77 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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