Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 75 — 1) En dehors des prélèvements obligatoires, du remboursement des prestations prévues à l’article 66 alinéa 3 et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats individuels, il ne peut être fait des retenues sur les salaires que dans les cas ci-après :

• a) par saisie-arrêt ; • b) par application des dispositions prévues à l’article 21 de la présente loi ; • c) par cession volontaire souscrite par le cédant en personne et communiquée pour vérification à l’inspecteur du travail du ressort quand il s’agit du remboursement d’avances consenties par l’employeur au travailleur et devant le pré- sident du tribunal compétent dans les autres cas ; • d) en cas d’institution, dans le cadre des dispo- sitions législatives et réglementaires en vi- gueur, de sociétés de secours mutuels compor- tant le versement de cotisations par le travail- leur. 2) Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 15/31 3) Les dispositions d’une convention collective ou d’un contrat individuel autorisant tous autres prélè- vement sont nulles et de nul effet. 4) Les sommes retenues au travailleur en violation des dispositions ci-dessus portent intérêt à son pro- fit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées par lui jus- qu’à prescription, le cours en étant suspendu pen- dant la durée du contrat.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 14

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SECTION 75

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article 75 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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