Lex Cameroun

Code du travail › Title 8 › Chapter 3

ARTICLE 127

Aujourd'hui
Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d’absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle entraînant un changement de collège, de résiliation du contrat de travail ou de perte des conditions requises pour l’éligibilité.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 23

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Texte officiel

SECTION 127

Sommaire

article 127 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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