1) Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ou convention contraire, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l’activité du délégué du personnel telles qu’elles sont définies par les textes en vigueur.
2) Le temps non utilisé ne peut être reporté sur un
mois suivant, ni faire l’objet d’une quelconque in-
demnité.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 23
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 124 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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