1) Le chef d’établissement est tenu de
laisser aux délégués du personnel dans les limites
d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles
ou convention contraire, ne peut excéder quinze
heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de
leurs fonctions.
Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il
doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes
à l’activité du délégué du personnel telles qu’elles
sont définies par les textes en vigueur.
2) Le temps non utilisé ne peut être reporté sur un
mois suivant, ni faire l’objet d’une quelconque in-
demnité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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