Lex Cameroun

Code du travail › Title 1

ARTICLE 1

Aujourd'hui
1) La présente loi régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité. 2) Est considéré comme « travailleur » au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa na- tionalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunéra- tion, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme « employeur ». Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de l’em- ployeur, ni de celui de l’employé. 3) Sont exclus du champ d’application de la pré- sente loi les personnels régis par : • le statut général de la fonction publique ; • le statut de la magistrature ; • le statut général des militaires ; • le statut spécial de la sûreté nationale ; • le statut spécial de l’administration péniten- tiaire ; • les dispositions particulières applicables aux auxiliaires d’administration.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 1

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Texte officiel

SECTION 1

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article premier du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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