ARTICLE 1 — 1) La présente loi régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité.
2) Est considéré comme « travailleur » au sens de
la présente loi, quels que soient son sexe et sa na-
tionalité, toute personne qui s’est engagée à mettre
son activité professionnelle moyennant rémunéra-
tion, sous la direction et l’autorité d’une personne
physique ou morale, publique ou privée, celle-ci
étant considérée comme « employeur ». Pour la
détermination de la qualité de travailleur, il ne doit
être tenu compte ni du statut juridique de l’em-
ployeur, ni de celui de l’employé.
3) Sont exclus du champ d’application de la pré-
sente loi les personnels régis par :
•
le statut général de la fonction publique ;
•
le statut de la magistrature ;
•
le statut général des militaires ;
•
le statut spécial de la sûreté nationale ;
•
le statut spécial de l’administration péniten-
tiaire ;
•
les dispositions particulières applicables aux
auxiliaires d’administration.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 1