ARTICLE 99 — 1) Le service médical et sanitaire est assuré par des médecins recrutés en priorité parmi les praticiens diplômés de médecine du travail et qui sont assistés d’un personnel paramédical qualifié.
2) A cet effet, les uns et les autres doivent avoir fait
l’objet d’une décision d’agrément du ministre char-
gé du Travail, prise après avis du ministre chargé
de la Santé publique en ce qui concerne le person-
nel paramédical et après avis du Conseil de l’ordre
des médecins en ce qui concerne les médecins. Les
conditions d’agrément sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé du Travail et du minis-
tre chargé de la Santé publique.
3) Selon l’importance et la nature des entreprises,
leur situation géographique, l’infrastructure médi-
cale existante, le service médico-sanitaire est orga-
nisé :
•
a) soit, sous la forme d’un service autonome
propre à une seule entreprise ou d’un service
interentreprises commun à plusieurs d’entre el-
les ;
•
b) soit, sur la base d’une convention passée
avec un établissement hospitalier privé ou pu-
blic.
4) Les modalités de constitution, d’organisation et
de fonctionnement des services médico-sanitaires,
ainsi que l’effectif et la qualification du personnel
médical et paramédical à employer dans chaque
entreprise sont, compte tenu des conditions locales
et du nombre des travailleurs et des membres de
leur famille, fixées par arrêté du ministre chargé du
Travail, pris après avis de la Commission nationale
et de sécurité au travail.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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