Lex Cameroun

Code du travail › Title 6 › Chapter 2

ARTICLE 99 — 1) Le service médical et sanitaire est assuré par des médecins recrutés en priorité parmi les praticiens diplômés de médecine du travail et qui sont assistés d’un personnel paramédical qualifié.

2) A cet effet, les uns et les autres doivent avoir fait l’objet d’une décision d’agrément du ministre char- gé du Travail, prise après avis du ministre chargé de la Santé publique en ce qui concerne le person- nel paramédical et après avis du Conseil de l’ordre des médecins en ce qui concerne les médecins. Les conditions d’agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du Travail et du minis- tre chargé de la Santé publique. 3) Selon l’importance et la nature des entreprises, leur situation géographique, l’infrastructure médi- cale existante, le service médico-sanitaire est orga- nisé : • a) soit, sous la forme d’un service autonome propre à une seule entreprise ou d’un service interentreprises commun à plusieurs d’entre el- les ; • b) soit, sur la base d’une convention passée avec un établissement hospitalier privé ou pu- blic. 4) Les modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des services médico-sanitaires, ainsi que l’effectif et la qualification du personnel médical et paramédical à employer dans chaque entreprise sont, compte tenu des conditions locales et du nombre des travailleurs et des membres de leur famille, fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale et de sécurité au travail.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 19

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SECTION 99

Sommaire

article 99 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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