1) En cas de maladie du travailleur, de son ou ses conjoints ou de ses enfants logés dans les conditions prévues à l’article 66 ci-dessus avec lui par l’employeur, ce dernier est tenu de leur
fournir les soins et, dans la limite des moyens défi-
nis par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et
de sécurité au travail, les médicaments et accessoi-
res nécessaires.
2) L’employeur est par ailleurs tenu d’assurer
l’alimentation de tout travailleur malade et hospita-
lisé dans l’infirmerie de l’entreprise.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 19
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 101 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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