Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 66 — 1) L’employeur est tenu d’assurer le logement de tout travailleur qu’il a déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant l’installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle.

Ce logement doit être suffisant et décent, correspondre à la situation de famille du travailleur et répondre aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission natio- nale consultative du travail. 2) Si l’employeur ne dispose pas de logement, il est tenu de verser au travailleur intéressé une indemni- té de logement dont le taux minimum et les modali- tés d’attribution sont fixés par l’arrêté visé ci- dessus. 3) L’employeur est tenu d’assurer le ravitaillement régulier en denrées alimentaires de tout travailleur logé avec sa famille par ses soins, lorsque celui-ci ne peut se les procurer par ses propres moyens. Cette prestation est fournie à titre onéreux. Sa va- leur de remboursement est fixée par l’arrêté visé ci- dessus. 4) Les prestations prévues au présent article ne sont pas exigibles lorsque le salaire lui-même n’est pas dû, sauf dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ou si un accord préalable a été conclu à ce sujet par les parties intéressées.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 13

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SECTION 66

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article 66 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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