1) L’employeur est tenu d’assurer le logement de tout travailleur qu’il a déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant l’installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle. Ce logement doit être suffisant et décent, correspondre à la situation de famille du travailleur et répondre aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé
du Travail, pris après avis de la Commission natio-
nale consultative du travail.
2) Si l’employeur ne dispose pas de logement, il est
tenu de verser au travailleur intéressé une indemni-
té de logement dont le taux minimum et les modali-
tés d’attribution sont fixés par l’arrêté visé ci-
dessus.
3) L’employeur est tenu d’assurer le ravitaillement régulier en denrées alimentaires de tout travailleur logé avec sa famille par ses soins, lorsque celui-ci ne peut se les procurer par ses propres moyens.
Cette prestation est fournie à titre onéreux. Sa va-
leur de remboursement est fixée par l’arrêté visé ci-
dessus.
4) Les prestations prévues au présent article ne sont pas exigibles lorsque le salaire lui-même n’est pas dû, sauf dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ou si un accord préalable a été conclu à ce sujet par les parties intéressées.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 13
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 66 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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