ARTICLE 66 — 1) L’employeur est tenu d’assurer le logement de tout travailleur qu’il a déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant l’installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle.
Ce
logement doit être suffisant et décent, correspondre
à la situation de famille du travailleur et répondre
aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé
du Travail, pris après avis de la Commission natio-
nale consultative du travail.
2) Si l’employeur ne dispose pas de logement, il est
tenu de verser au travailleur intéressé une indemni-
té de logement dont le taux minimum et les modali-
tés d’attribution sont fixés par l’arrêté visé ci-
dessus.
3) L’employeur est tenu d’assurer le ravitaillement
régulier en denrées alimentaires de tout travailleur
logé avec sa famille par ses soins, lorsque celui-ci
ne peut se les procurer par ses propres moyens.
Cette prestation est fournie à titre onéreux. Sa va-
leur de remboursement est fixée par l’arrêté visé ci-
dessus.
4) Les prestations prévues au présent article ne sont
pas exigibles lorsque le salaire lui-même n’est pas
dû, sauf dans les cas prévus par la réglementation
en vigueur ou si un accord préalable a été conclu à
ce sujet par les parties intéressées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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