1) Au sens de la présente loi, le terme
« salaire » signifie, quels qu’en soient la dénomina-
tion et le mode de calcul, la rémunération ou les
gains susceptibles d’être évalués en espèces et
fixés, soit par accord, soit par des dispositions ré-
glementaires ou conventionnelles, qui sont dus en
vertu d’un contrat de travail par un employeur à un
travailleur, soit pour le travail effectué ou devant
être effectué, soit pour les services rendus ou de-
vant être rendus.
2) A conditions égales de travail, d’aptitude profes-
sionnelle, le salaire est égal pour tous les travail-
leurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur
âge, leur statut et leur confession religieuse, dans
les conditions prévues au présent article.
3) En dehors des cas prévus par la réglementation
ou la convention collective applicable, et sauf ac-
cord entre les parties intéressées, aucun salaire
n’est dû en cas d’absence du travailleur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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