Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 65

Aujourd'hui
1) Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces presta- tions, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de l’allocation de congé, des indem- nités de préavis et des dommages-intérêts. 2) Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés à l’alinéa précédent. 3) La période sur laquelle s’effectue ce calcul n’excède pas les douze mois de service ayant pré- cédé la cessation de travail.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 13

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Texte officiel

SECTION 65

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 65 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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