1) Lorsque la rémunération des services
est constituée, en totalité ou en partie, par des
commissions ou des primes et prestations diverses
ou des indemnités représentatives de ces presta-
tions, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas
un remboursement de frais, il en est tenu compte
pour le calcul de l’allocation de congé, des indem-
nités de préavis et des dommages-intérêts.
2) Le montant à prendre en considération à ce titre
est la moyenne mensuelle des éléments visés à
l’alinéa précédent.
3) La période sur laquelle s’effectue ce calcul
n’excède pas les douze mois de service ayant pré-
cédé la cessation de travail.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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