ARTICLE 63 — La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacité moyenne et trawww.Droit-Afrique.com
Cameroun
Code du travail
13/31
vaillant normalement, un salaire au moins égal à
celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant
un travail analogue.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 12