Lex Cameroun

Code du travail › Title 6 › Chapter 2

ARTICLE 98

1) Toute entreprise ou tout établissement de quelque nature que ce soit, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, y compris ceux rat- tachés à l’exercice de professions libérales et ceux dépendant d’associations ou de syndicats profes- sionnels, doit organiser un service médical et sani- taire au profit de ses travailleurs. 2) Le rôle imparti à ce service consiste notamment à surveiller les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé du travail- leur, de son conjoint et de ses enfants logés par l’employeur et à prendre les mesures de prévention appropriées en même temps qu’à assurer les soins médicaux nécessaires conformément aux disposi- tions du présent chapitre. 3) Les modalités du bénéfice de la couverture mé- dico-sanitaire aux travailleurs et à leurs familles sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 19

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SECTION 98

Sommaire

article 98 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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