Lex Cameroun

Code du travail › Title 6 › Chapter 2

ARTICLE 98

Aujourd'hui
1) Toute entreprise ou tout établissement de quelque nature que ce soit, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, y compris ceux rat- tachés à l’exercice de professions libérales et ceux dépendant d’associations ou de syndicats profes- sionnels, doit organiser un service médical et sani- taire au profit de ses travailleurs. 2) Le rôle imparti à ce service consiste notamment à surveiller les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé du travail- leur, de son conjoint et de ses enfants logés par l’employeur et à prendre les mesures de prévention appropriées en même temps qu’à assurer les soins médicaux nécessaires conformément aux disposi- tions du présent chapitre. 3) Les modalités du bénéfice de la couverture mé- dico-sanitaire aux travailleurs et à leurs familles sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 19

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Santé Sécurité et de la santé au travail

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Texte officiel

SECTION 98

Sommaire

article 98 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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