Lex Cameroun

Code du travail › Title 6 › Chapter 2

ARTICLE 100 — 1) Sans préjudice des dispositions spéciales prises dans le cadre de l’hygiène et de la prévention de certaines maladies professionnelles ou dans celui de la protection de certaines catégories de travailleurs, tout salarié doit obligatoirement faire l’objet d’un examen médical avant son embauche.

2) Il doit par ailleurs faire l’objet d’une surveillance médicale tout au long de sa carrière. 3) Des arrêtés du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, fixent les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales avant et pendant l’emploi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 19

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SECTION 100

Sommaire

article 100 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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