1) Sans préjudice des dispositions spéciales prises dans le cadre de l’hygiène et de la prévention de certaines maladies professionnelles ou dans celui de la protection de certaines catégories de travailleurs, tout salarié doit obligatoirement faire l’objet d’un examen médical avant son embauche. 2) Il doit par ailleurs faire l’objet d’une surveillance médicale tout au long de sa carrière.
3) Des arrêtés du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, fixent les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales avant et pendant l’emploi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 19
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article 100 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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