Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 161

1) L’arbitrage des différends collectifs du travail non réglés par la conciliation est assuré par un conseil d’arbitrage institué dans le ressort de chaque Cour d’appel et composé comme suit : • Président : - un magistrat de la Cour d’appel du res- sort ; • Membres : - a) un assesseur employeur ; - b) un assesseur travailleur. Ces deux derniers sont désignés par le président du conseil d’arbitrage parmi les assesseurs nommés près le tribunal de grande instance du ressort sta- tuant en matière sociale. 2) Un greffier de la Cour d’appel assure le secréta- riat.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 28

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SECTION 161

Sommaire

article 161 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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