1) Le conseil d’arbitrage ne peut statuer
sur d’autres objets que ceux déterminés par le pro-
cès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résul-
tant d’événements postérieurs à l’établissement
dudit procès-verbal, sont la conséquence directe du
différend en cours.
2) Il statue en droit sur les différends relatifs à
l’interprétation et à l’exécution des lois, règle-
ments, conventions collectives et accords d’établis-
sement en vigueur.
3) Il statue en équité sur les autres différends, no-
tamment lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou
les conditions de travail, quand celles-ci ne sont pas
fixées par les dispositions des lois, règlements,
conventions collectives et accords d’établissement
en vigueur, ainsi que sur les différends relatifs à la
négociation et à la révision des clauses des conven-
tions collectives.
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Cameroun
Code du travail
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4) Il a les plus larges pouvoirs pour s’informer de la
situation économique des entreprises et de la situa-
tion des travailleurs intéressés par le conflit.
Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entre-
prises et des syndicats et requérir les parties de
produire tout document ou renseignement d’ordre
économique, comptable, financier, statistique ou
administratif susceptible de lui être utile pour
l’accomplissement de sa mission.
Il peut recourir aux offices d’experts et de toutes
les personnes qualifiées susceptibles de l’éclairer.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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