Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 162

1) Le conseil d’arbitrage ne peut statuer sur d’autres objets que ceux déterminés par le pro- cès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résul- tant d’événements postérieurs à l’établissement dudit procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en cours. 2) Il statue en droit sur les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution des lois, règle- ments, conventions collectives et accords d’établis- sement en vigueur. 3) Il statue en équité sur les autres différends, no- tamment lorsque ceux-ci portent sur les salaires ou les conditions de travail, quand celles-ci ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives et accords d’établissement en vigueur, ainsi que sur les différends relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conven- tions collectives. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 29/31 4) Il a les plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation économique des entreprises et de la situa- tion des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entre- prises et des syndicats et requérir les parties de produire tout document ou renseignement d’ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l’accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d’experts et de toutes les personnes qualifiées susceptibles de l’éclairer.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 28

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SECTION 162

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article 162 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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