Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 163

1) La sentence arbitrale est notifiée sans délai aux parties par l’inspecteur du travail du res- sort. 2) A l’expiration d’un délai de huit jours francs à compter de la notification et si aucune des parties n’a manifesté son opposition, la sentence acquiert force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 164 ci-dessous. Il en est de même si une opposition ayant été formée, elle a été levée avant l’expiration dudit délai. 3) L’opposition est formée, à peine de nullité abso- lue, par lettre recommandée avec accusé de récep- tion à l’inspecteur du travail du ressort.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 29

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SECTION 163

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article 163 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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