1) L’exécution de l’accord de conciliation et de la sentence arbitrale non frappée d’opposition est obligatoire. Dans leur silence sur
la date d’effet, l’accord de conciliation et la sen-
tence arbitrale produisent effet à dater du jour de la tentative de conciliation.
2) Les syndicats professionnels régulièrement cons-
titués peuvent exercer toutes les actions qui nais-
sent d’un accord de conciliation ou d’une sentence arbitrale, non frappés d’opposition.
3) Les accords de conciliation et les sentences arbi-
trales sont immédiatement affichés dans les locaux
de l’inspection du travail et publiés au Journal Of-
ficiel.
4) Les minutes des accords de conciliation et des
sentences arbitrales sont déposées au greffe du tri-
bunal de grande instance du lieu du différend.
5) Les procédures de conciliation et d’arbitrage sont gratuites.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 29
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 164 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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