Lex Cameroun

Code du travail › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 19

Aujourd'hui
Toute action accomplie par une personne dûment mandatée par un syndicat et visant à faire un différend de travail ne peut entraîner de poursuite à l’égard de cette personne que si une telle action incite une autre personne à rompre un contrat de travail ou constitue une ingérence dans le droit d’autrui à disposer de son capital ou de son travail à son gré.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 4

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Dispositions diverses relatives aux syndicats Syndicats professionnels

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Texte officiel

SECTION 19

Sommaire

article 19 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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