1) Le caractère représentatif d’un syndicat
professionnel est constaté, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre chargé du Travail en tenant
compte
•
a) pour les syndicats de travailleurs, des effec-
tifs des adhérents ;
•
b) pour les syndicats d’employeurs, des effec-
tifs des travailleurs employés.
2) Toute contestation élevée par les syndicats
contre une décision prise en ce domaine est de la
compétence de la juridiction administrative.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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