Lex Cameroun

Code du travail › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 6

1) Un syndicat professionnel n’a d’existence légale qu’à partir du jour où un certifi- cat d’enregistrement lui est délivré par le greffier des syndicats. 2) Les promoteurs d’un syndicat non encore enre- gistré qui se comporteraient comme si ledit syndi- cat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires. 3) Le greffier des syndicats est un fonctionnaire nommé par décret.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 2

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 6

Sommaire

article 6 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte