Lex Cameroun

Code du travail › Title 6 › Chapter 1

ARTICLE 96

1) Lorsque des conditions de travail non visées par les arrêtés prévus à l’article 95 sont ju- gées dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’inspecteur du travail ou le médecin- inspecteur du travail invite l’employeur à y remé- dier. En cas de contestation de l’employeur, le li- tige est soumis à l’arbitrage de la Commission na- tionale de santé et de sécurité au travail. 2) Dans tous les cas, l’inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail adresse rapport à ladite Commission sur les conditions jugées dange- reuses, en vue de l’élaboration éventuelle des me- sures réglementaires appropriées.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 18

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SECTION 96

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article 96 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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