Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 135 — 1) Les conditions à remplir pour être assesseur sont celles exigées des membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat, telles qu’elles figurent à l’article 10 de la présente loi, auxquelles s’ajoutent les suivantes :

• a) exercer depuis trois ans au moins, apprentis- sage non compris, une activité profession- nelle ; • b) avoir exercé cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins trois mois ; • c) savoir lire et écrire le français ou l’anglais. 2) Sont déchus de plein droit de leur mandat, les assesseurs frappés de l’une des condamnations vi- sées à l’article 10 de la présente loi ou qui perdent leurs droits civiques.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 25

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SECTION 135

Sommaire

article 135 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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