1) Les tribunaux en matière sociale se composent :
• d’un magistrat, président :
• d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur choisis parmi ceux figurant sur les
listes établies conformément à l’article 134 ci-
dessous ;
• d’un greffier.
2) Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs appelés à siéger.
3) Au cas où l’un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le président leur
adresse une seconde convocation. En cas de nou-
www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 25/31 velle carence de l’un ou des deux assesseurs, le président statue seul.
4) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, il fait men-
tion dans le jugement de la carence dûment justifiée d’un ou des deux assesseurs.
5) Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la carence a été constatée trois fois au cours d’un mandat est déchu de ses fonctions.
Il est pourvu à son remplacement pour la durée du
mandat restant à courir par la désignation d’un au-
tre assesseur pris sur la liste établie pour le secteur d’activité concerné.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 133 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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