1) Pendant la durée du préavis, l’employeur et le travailleur sont tenus au respect
de toutes les obligations réciproques qui leur in-
combent.
2) En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis d’un jour de liberté par semaine pris, à son choix,
globalement ou heure par heure et payé à plein sa-
laire.
3) La partie à l’égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées ne pourra se voir imposer un
délai de préavis, sans préjudice des dommages-
intérêts qu’elle jugerait bon de demander.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 8
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 35 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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