Lex Cameroun

Code du travail › Title 0

ARTICLE 35

1) Pendant la durée du préavis, l’employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur in- combent. 2) En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis d’un jour de liberté par semaine pris, à son choix, globalement ou heure par heure et payé à plein sa- laire. 3) La partie à l’égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées ne pourra se voir imposer un délai de préavis, sans préjudice des dommages- intérêts qu’elle jugerait bon de demander.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 8

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SECTION 35

Sommaire

article 35 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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