1) L’ouverture d’un économat dans les
conditions prévues à l’article 78 doit faire l’objet
d’une déclaration auprès de l’inspecteur du travail
du ressort.
2) Le fonctionnement en est contrôlé par
l’inspecteur du travail qui, en cas de non respect du
présent chapitre, peut en prescrire la fermeture pour
une durée maximale d’un mois.
En cas de récidive, la fermeture définitive est or-
donnée par le ministre chargé du Travail sur propo-
sition de l’inspecteur du travail du ressort.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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