Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 4

ARTICLE 79

1) L’ouverture d’un économat dans les conditions prévues à l’article 78 doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’inspecteur du travail du ressort. 2) Le fonctionnement en est contrôlé par l’inspecteur du travail qui, en cas de non respect du présent chapitre, peut en prescrire la fermeture pour une durée maximale d’un mois. En cas de récidive, la fermeture définitive est or- donnée par le ministre chargé du Travail sur propo- sition de l’inspecteur du travail du ressort.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 15

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SECTION 79

Sommaire

article 79 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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