1) L’employeur doit tenir constamment à
jour, au lieu d’exploitation, un registre dit « registre
d’employeur » destiné à recueillir toutes les men-
tions permettant l’exercice du contrôle des services
de l’administration du travail et de la prévoyance
sociale.
2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris
après avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe le modèle et le contenu de ce regis-
tre et les conditions dans lesquelles il doit être tenu
à la disposition des fonctionnaires de contrôle.
Cet arrêté précise, en outre, les conditions dans
lesquelles certaines entreprises ou catégories
d’entreprises peuvent être dispensées de la tenue
dudit registre.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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