Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 2

ARTICLE 114

1) Toute personne qui crée ou remet en activité une entreprise ou un établissement de quel- que nature que ce soit doit en faire la déclaration à l’inspection du travail du ressort. La même obliga- tion est applicable en cas de changement ou de ces- sation d’activité et de transfert. 2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités de cette déclaration. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 22/31
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 21

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SECTION 114

Sommaire

article 114 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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