Lex Cameroun

Code du travail › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 22 — 1) Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent librement se concerter dans les mêmes buts que ceux prévus à l’article 3 ci-dessus.

2) Ils peuvent se constituer en unions, sous quelque forme et quelque dénomination que ce soit, et ces unions doivent satisfaire aux dispositions des chapitres précédents. 3) Leurs statuts doivent, en outre, déterminer les règles suivant lesquelles les syndicats adhérents sont représentés au niveau de toutes les instances de l’union. 4) Ces unions jouissent de tous les droits et bénéfi- cient de toutes les mesures de protection attribuées aux syndicats professionnels.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 5

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SECTION 22

Sommaire

article 22 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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