Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 158 — 1) Tout différend collectif doit immédiatement être notifié par la partie la plus diligente à l’inspecteur du travail du ressort.

A défaut de procédure de conciliation prévue par la convention collective ou en cas d’échec de ladite procédure, l’inspecteur du travail du ressort convo- que sans délai les parties et procède à une tentative de règlement amiable. 2) Les parties peuvent se substituer un représentant ayant qualité pour se concilier. Si une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas valablement repré- senter, l’inspecteur du travail dresse un procès- verbal au vu duquel la partie défaillante peut être condamnée à une amende de 50.000 à 500.000 FCFA. 3) L’inspecteur du travail convoque à nouveau les parties dans un délai qui ne peut excéder quarante huit heures.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 28

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SECTION 158

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article 158 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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