1) Est réputé différend collectif de travail et, par conséquent, soustrait à la compétence des juridictions visées à l’article 131 ci-dessus, tout conflit caractérisé à la fois par :
•
a) l’intervention d’une collectivité de salariés
organisés ou non en groupements profession-
nels ;
•
b) la nature collective de l’intérêt en jeu.
2) Le règlement de tout différend collectif de tra-
vail est soumis aux procédures de conciliation et
d’arbitrage prévues aux articles 158 à 164 ci-
dessous.
3) Sont légitimes la grève ou le lock-out déclenchés après épuisement et échec de ces procédures.
4) La grève est le refus collectif et concerté par tout ou partie des travailleurs d’un établissement de respecter les règles normales de travail en vue
d’amener l’employeur à satisfaire leurs réclama-
tions ou revendications.
5) Le lock-out est la fermeture d’un établissement
par l’employeur pour faire pression sur des travail-
leurs en grève ou qui menacent de faire grève.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 28
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 157 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.