Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 2

ARTICLE 157

1) Est réputé différend collectif de travail et, par conséquent, soustrait à la compétence des juridictions visées à l’article 131 ci-dessus, tout conflit caractérisé à la fois par : • a) l’intervention d’une collectivité de salariés organisés ou non en groupements profession- nels ; • b) la nature collective de l’intérêt en jeu. 2) Le règlement de tout différend collectif de tra- vail est soumis aux procédures de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 158 à 164 ci- dessous. 3) Sont légitimes la grève ou le lock-out déclenchés après épuisement et échec de ces procédures. 4) La grève est le refus collectif et concerté par tout ou partie des travailleurs d’un établissement de respecter les règles normales de travail en vue d’amener l’employeur à satisfaire leurs réclama- tions ou revendications. 5) Le lock-out est la fermeture d’un établissement par l’employeur pour faire pression sur des travail- leurs en grève ou qui menacent de faire grève.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 28

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SECTION 157

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article 157 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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