ARTICLE 68 — 1) A l’exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente et qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder un mois.
Toutefois, les
travailleurs peuvent, sur leur demande, recevoir au
bout de quinze jours un acompte portant sur la moi-
tié de la quotité mensuelle de leur rémunération de
base, leur situation étant obligatoirement apurée
lors du paiement immédiatement consécutif.
2) Les paiements mensuels doivent être effectués
au plus tard huit jours après la fin du mois de tra-
vail qui donne droit au salaire.
3) En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le
salaire et les indemnités doivent être payés dès la
cessation de service. Toutefois, en cas de litige,
l’employeur peut obtenir l’immobilisation provi-
soire entre ses mains de tout ou partie de la fraction
saisissable des sommes dues par ordonnance du
président du tribunal compétent.
4) Les travailleurs absents le jour de la paie peu-
vent retirer leurs salaires aux heures normales
d’ouverture de la caisse et conformément au règle-
ment intérieur de l’entreprise.
5) Le paiement du salaire doit être effectué les
jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à
proximité de celui-ci ; il ne peut être fait dans un
débit de boissons ou dans un magasin de vente,
sauf pour les travailleurs qui y sont normalement
occupés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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