Lex Cameroun

Code du travail › Title 4 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 74 — 1) L’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans.

A l’égard de la prescription, les indemnités liées à la rupture de contrat de travail sont assimilées au salaire. 2) La prescription commence à courir à la date à laquelle les salaires sont exigibles. Elle cesse de courir, soit lorsqu’il y a réclamation écrite formulée par le travailleur en matière de paiement du salaire devant l’inspecteur du travail du ressort, soit lors- qu’il y a compte arrêté, cédule ou obligation ou citation en justice non périmée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 14

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SECTION 74

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article 74 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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