1) Présidée par le ministre chargé du Travail ou son représentant, la commission est composée ainsi qu’il suit :
•
a) un membre titulaire et un membre suppléant représentant l’Assemblée nationale ;
•
b) un membre titulaire et un membre suppléant représentant le Conseil économique et social ;
•
c) un membre titulaire et un membre suppléant représentant la Cour Suprême ;
•
d) un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des travailleurs et des employeurs,
nommés par arrêté du ministre chargé du Tra-
vail, sur propositions des organisations syndi-
cales les plus représentatives ;
•
e) éventuellement, des experts et techniciens ayant voix consultatives et désignés par arrêté du ministre chargé du Travail en fonction de l’ordre du jour de chaque session ;
2) Les modalités d’organisation et de fonctionne-
ment de la commission, du comité permanent et des comités ad hoc constitués en son sein sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 22
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 119 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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