Lex Cameroun

Code du travail › Title 8 › Chapter 1

ARTICLE 119

Aujourd'hui
1) Présidée par le ministre chargé du Travail ou son représentant, la commission est composée ainsi qu’il suit : • a) un membre titulaire et un membre suppléant représentant l’Assemblée nationale ; • b) un membre titulaire et un membre suppléant représentant le Conseil économique et social ; • c) un membre titulaire et un membre suppléant représentant la Cour Suprême ; • d) un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des travailleurs et des employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé du Tra- vail, sur propositions des organisations syndi- cales les plus représentatives ; • e) éventuellement, des experts et techniciens ayant voix consultatives et désignés par arrêté du ministre chargé du Travail en fonction de l’ordre du jour de chaque session ; 2) Les modalités d’organisation et de fonctionne- ment de la commission, du comité permanent et des comités ad hoc constitués en son sein sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 22

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Commission nationale consultative du travail Institutions professionnelles

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Texte officiel

SECTION 119

Sommaire

article 119 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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