Lex Cameroun

Code du travail › Title 8 › Chapter 1

ARTICLE 119

1) Présidée par le ministre chargé du Travail ou son représentant, la commission est composée ainsi qu’il suit : • a) un membre titulaire et un membre suppléant représentant l’Assemblée nationale ; • b) un membre titulaire et un membre suppléant représentant le Conseil économique et social ; • c) un membre titulaire et un membre suppléant représentant la Cour Suprême ; • d) un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des travailleurs et des employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé du Tra- vail, sur propositions des organisations syndi- cales les plus représentatives ; • e) éventuellement, des experts et techniciens ayant voix consultatives et désignés par arrêté du ministre chargé du Travail en fonction de l’ordre du jour de chaque session ; 2) Les modalités d’organisation et de fonctionne- ment de la commission, du comité permanent et des comités ad hoc constitués en son sein sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 22

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 119

Sommaire

article 119 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte