1) Par « inspecteur du travail et de la prévoyance sociale », désigné dans la présente loi
sous le nom « d’inspecteur du travail », il faut en-
tendre tout fonctionnaire du corps de
l’administration du travail placé à la tête d’une cir-
conscription d’inspection du travail et de la pré-
voyance sociale ou son délégué.
2) Les inspecteurs du travail sont obligatoirement des fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans l’emploi.
3) Afin d’assurer leur indépendance, il leur est in-
terdit d’avoir un intérêt quelconque dans les entre-
prises placées sous leur contrôle.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 20
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 105 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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