Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 108

1) Les inspecteurs du travail, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autori- sés : • a) à pénétrer librement, aux fins d’inspection sans avertissement préalable, à toute heure de jour et de nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection ; • b) à pénétrer, aux fins d’inspection, dans toute infirmerie d’entreprise, cantine, installation sa- nitaire ou d’approvisionnement en eau à l’usage des travailleurs ; • c) à procéder à tous examens, contrôle ou en- quêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales et réglementaires en vi- gueur sont effectivement observées et notam- ment : www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 21/31 - à interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relati- ves à l’application des dispositions légales et réglementaires ; - à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales ou réglementaires et de les copier ou d’en établir des extraits ; - à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires ; - à prélever et à emporter aux fins d’analyse des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que les matiè- res ou substances ont été prélevées et em- portées à cette fin. 2) A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspec- teur du travail doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il es- time qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité de son contrôle.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 20

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SECTION 108

Sommaire

article 108 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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