Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 109

Aujourd'hui
1) Les inspecteurs du travail peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à la preuve contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Ils sont habilités à poursuivre directement en jus- tice, devant la juridiction compétente, tous les au- teurs d’infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. 2) Les modalités d’exercice des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 21

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L’administration du tra vail et de la prévoyance sociale Organismes et moyens d’exécution

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 109

Sommaire

article 109 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte