Lex Cameroun

Code du travail › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 45

Aujourd'hui
Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne et par lequel celle-ci s’oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 10

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Texte officiel

SECTION 45

Sommaire

article 45 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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