1) La créance de salaire bénéficie d’un
privilège préférable à tous les autres privilèges gé-
néraux ou spéciaux, en ce qui concerne la fraction
insaisissable dudit salaire telle qu’elle est définie
par les textes législatifs ou réglementaires.
2) Ce privilège s’étend aux indemnités liées à la
rupture du contrat de travail et aux dommages-
intérêts prévus à l’article 39.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 14