Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 1

ARTICLE 104

1) L’administration du travail et de la prévoyance sociale est l’ensemble des services chargés de toutes les questions intéressant la condi- tion des travailleurs, les rapports professionnels, l’emploi, les mouvements de main-d’oeuvre, l’orientation et la formation professionnelle, le pla- cement, la protection de la santé des travailleurs ainsi que les problèmes de prévoyance sociale. 2) L’organisation et le fonctionnement de ces ser- vices sont fixés par décret de l’autorité compétente.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 20

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SECTION 104

Sommaire

article 104 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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