Lex Cameroun

Code du travail › Title 0 › Chapter 4

ARTICLE 52

1) La convention collective de travail est un accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travail- leurs, soit d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, soit d’une ou plusieurs branches d’activités. Cet accord est conclu entre : • d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats ou d’une union de syndicats de tra- vailleurs ; • d’autre part, les représentants d’une ou plu- sieurs organisations syndicales d’employeurs ou de tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuelle- ment. 2) La convention collective peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public. 3) Les conventions collectives déterminent leur champ d’application. Celui-ci peut être national, interdépartemental ou local. 4) Le texte des conventions collectives est publié sans frais au Journal Officiel à la diligence du mi- nistre du Travail dès que ce dernier a reçu notifica- tion du dépôt de ces instruments au greffe du tribu- nal compétent. 5) Avant de faire procéder à cette publication, le ministre chargé du Travail peut intervenir auprès des parties contractantes pour obtenir la modifica- tion ou le retrait de ces textes des dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règle- ments.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 11

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SECTION 52

Sommaire

article 52 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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