1) Présidée par le ministre chargé du
Travail ou son représentant, la commission natio-
nale est composée de techniciens et de spécialistes
ayant une compétence certaine en matière de méde-
cine du travail, d’hygiène industrielle et de sécurité
du travail, parmi lesquels figurent, en nombre égal,
des représentants des employeurs et des représen-
tants des travailleurs.
2) La Commission nationale peut faire appel à des
experts chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.
3) Les modalités d’organisation et de fonctionne-
ment de la Commission nationale sont fixées par
voie réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 23