1) Présidée par le ministre chargé du
Travail ou son représentant, la commission natio-
nale est composée de techniciens et de spécialistes
ayant une compétence certaine en matière de méde-
cine du travail, d’hygiène industrielle et de sécurité du travail, parmi lesquels figurent, en nombre égal,
des représentants des employeurs et des représen-
tants des travailleurs.
2) La Commission nationale peut faire appel à des experts chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.
3) Les modalités d’organisation et de fonctionne-
ment de la Commission nationale sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 23
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 121 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
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